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03/02/1999 | FRANCE | N°96-44821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-44821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sibéric, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M

. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sibéric, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sibéric, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1996), que M. X..., engagé à compter du 11 mars 1991 en qualité de technicien de cuisine collective par la société Sibéric, percevait une rémunération mensuelle comprenant une partie fixe et des commissions ;

que, par une lettre du 27 septembre 1993, son employeur, se référant aux termes du contrat de travail, lui a fait part de sa décision d'appliquer à l'avenir de nouvelles modalités de versement de cette commission et lui a demandé de confirmer son accord sur ces conditions de rémunération, ce qu'il a refusé le 5 octobre 1993 ; qu'il a été licencié par lettre du 29 octobre 1993, en raison de ce refus, l'employeur lui précisant que cette modification avait été prévue par son contrat de travail ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Sibéric fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la rémunération de M. X... ayant comporté deux parties appelées "salaire fixe" et "commission", ainsi que l'a constaté la cour d'appel, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui considère que la seconde partie était improprement appelée "commission" et qu'il s'agissait également d'un "élément fixe" de la rémunération de l'intéressé, et en déduit que la modification de rémunération proposée à ce dernier par la société Sibéric constituait une modification substantielle de son contrat de travail, faute d'avoir recherché pourquoi les parties au contrat de travail auraient prévu deux parties fixes distinctes de la rémunération du salarié, ce qui n'eut eu aucune raison d'être ; que, d'autre part, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui refuse d'admettre que la convention qui liait la société Sibéric à M. X... prévoyait elle-même la possibibité d'une révision de la commission du salarié et en déduit que la modification de rémunération proposée à ce dernier par la société Sibéric constituait une modification substantielle de son contrat de travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sibéric faisant valoir qu'ayant écrit en date du 23 juin 1993 à M. X... : "Dans le courant du troisième trimestre de cette année, nous reverrons votre situation et vous ferons des propositions concernant les modalités de la commission prévue dans votre contrat, ceci lors de votre engagement", celui-ci avait répondu : "Je vous demande, alors, de m'accorder un entretien afin de m'exposer vos propositions, ou bien de m'envoyer un courrier les détaillant", ce qui démontrait que la convention des parties avait bien prévu une possibilité de modification de la deuxième partie de la rémunération du salarié intitulée "commission" ; et qu'enfin, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui énonce qu'il n'est nullement établi que les fonctions techniques assignées jusqu'alors à M. X... lui imposaient la recherche de nouveaux clients, pour la conclusion des contrats d'entretien qu'il était seulement chargé d'exécuter" et en déduit que la modification de rémunération à lui proposée par la société Sibéric constituait une modification substantielle de son contrat de travail, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sibéric faisant valoir qu'il était "produit devant la cour d'appel comme cela l'avait été devant les premiers juges, un certain nombre de devis établis par M. X... démontrant incontestablement l'activité commerciale de ce dernier pendant toute la durée de sa collaboration" ;

Mais attendu, d'une part, que, procédant à la recherche prétendûment omise, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun contrat écrit conférant un caractère provisoire aux commissions versées n'avait été accepté par M. X... et que celui-ci avait régulièrement perçu chaque mois une rémunération comportant une commission fixe, a pu décider que l'employeur, en substituant à la rémunération fixe une part de rémunération variable, avait modifié le contrat de travail du salarié sans son accord ;

Et attendu, d'autre part, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa troisième branche, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi

Condamne la société Sibéric aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44821
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-44821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44821
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