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03/02/1999 | FRANCE | N°96-44569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-44569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Urano, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Ro

uquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Urano, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., embauché le 16 août 1983 en qualité de chauffeur par la société Urano, a été licencié le 5 novembre 1992, le motif du licenciement étant ainsi énoncé : "votre incompatibilité de caractère et vos refus d'obéissance aux ordres de vos chefs contribuent à la désorganisation de la bonne marche de l'entreprise" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur et différence des taux de panier, ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la lettre de licenciement n'énonce pas un motif précis, que la cour d'appel n'a pas vérifié si les faits reprochés n'étaient pas prescrits et qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il était en droit de refuser une rotation supplémentaire le 30 octobre 1992, dès lors que le matériel était dangereux et qu'il dépassait la durée légale de travail ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré d'une éventuelle prescription des faits est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions relatives au refus par le salarié d'une rotation supplémentaire le 30 octobre 1992, ce fait n'ayant pas été allégué à l'appui du licenciement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que ces moyens ne sont pas fondés ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de ne pas statuer sur le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation de la société Urano à lui payer une somme à titre de rappel de salaire pour différence du taux des paniers ;

Mais attendu que, s'agissant d'une créance que la cour d'appel n'a fait que constater, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur les quatrième et cinquième moyens :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour inobservation du repos compensateur, pour les quatre années précédant sa dernière année d'activité, la cour d'appel a énoncé que les disques contrôlographes n'étant pas fournis, il appartenait au salarié de solliciter du juge la production par l'employeur de tous autres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et dommages-intérêts pour inobservation des dispositions sur le repos compensateur pour les 5 dernières années, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Urano à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44569
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre sociale), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-44569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44569
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