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03/02/1999 | FRANCE | N°96-44143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-44143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Nouba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., 78560 Le Port Marly,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jea

njean, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Nouba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., 78560 Le Port Marly,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Nouba, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1985, en qualité de responsable de gestion et du personnel, par la société La Nouba exploitant une discothèque ; que, le 6 mai 1991, le salarié a signé une convention, intitulée "protocole d'accord", par laquelle il s'engageait à assumer la charge financière d'un contrat par lui conclu avec la société ASG vidéo sans habilitation de son employeur et donnait, en cas notamment de licenciement, l'autorisation à ce dernier de prélever les sommes dues au titre de ce contrat sur son salaire et accessoires et toutes indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; que la convention comportait en outre la clause suivante : "le protocole n'emporte pas renonciation par l'employeur de toutes sanctions dans le cadre de l'exercice du contrat de travail" ; que le salarié a été licencié le 2 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamné au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement de ce texte, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctions de directeur de la discothèque incluant notamment la responsabilité de la sécurité de l'établissement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1146 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence d'un incident résultant du lancement d'un engin incendiaire, considère que ce fait ne peut être imputé à faute au directeur de la discothèque au motif inopérant que "c'est le personnel de la discothèque (et non la clientèle) qui a été victime de l'agression" ; que, de plus, ce faisant, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, "sa considération" que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'un des agissements invoqués comme motifs du licenciement (lancement d'un engin incendiaire à l'encontre du personnel de la discothèque) étant survenu le 8 juillet 1991, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de M. Y... par convocation à l'entretien préalable le 23 août 1991, c'est en violation du texte précité que l'arrêt a refusé de prendre en considération d'autres motifs de licenciement pour la raison que l'employeur avait eu connaissance de ces autres motifs plus de deux mois avant l'engagement de ladite procédure ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le fait nouveau susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ne pouvait être reproché au salairé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... ayant été licencié le 2 septembre 1991, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt qui accorde à M. Y... une indemnité de préavis sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que dès le mois de septembre 1991, celui-ci avait été embauché par une entreprise concurrente (la discothèque "Le Palace"), ce qui lui interdisait d'effectuer son préavis au service de la discothèque de la société La Nouba ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'arrêt qui accorde à M. Y... une indemnité de préavis au motif que celui-ci versait aux débats une attestation de M. X..., responsable du Metropolis billard club, témoignant qu'en l'absence de M. Y..., son bureau avait été vidé et qu'il avait été informé de l'interdiction de le laisser entrer dans les lieux, faute d'avoir tenu compte du fait que les événements constatés par M. X... n'étaient pas datés, de sorte que, à les supposer véridiques, il n'était pas établi qu'ils ne s'étaient pas déroulés après que M. Y... ait commencé à travailler pour un employeur concurrent ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que l'employeur avait mis le salarié dans l'impossibilité d'exécuter son préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du protocole d'accord du 6 mai 1991 et de l'avoir débouté de sa demande de compensation fondée sur ce dernier, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce protocole d'accord portant la clause : "le protocole n'emportant pas renonciation par l'employeur de toutes sanctions dans le cadre de l'exercice du contrat de travail", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que ladite convention ne comportait pas de concessions réciproques au motif que, par cette clause, l'employeur se serait réservé la possibilité de rompre le contrat de travail en raison de la faute commise par M. Y... en contractant avec la société ASG vidéo au nom de son employeur, faute d'avoir recherché si ladite clause ne constituait pas seulement une réserve ne visant que les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à l'occasion d'autres incidents ;

que de plus, la lettre de licenciement adressée à M. Y... le 2 septembre 1991 portait comme motif : "incidents répétés dans la discothèque", sans viser l'engagement indûment pris par l'intéressé au nom de la société La Nouba auprès de la société ASG vidéo ; que, dans ses conclusions d'appel principales, la société La Nouba écrivait : "s'agissant du dossier ASG vidéo : il n'y a pas eu de sanction, ainsi que le prétend à tort M. Y... en termes de sanction disciplinaire ; un protocole d'accord a été signé entre les parties pour régler le seul problème financier né des agissements gravement répréhensibles de M. Y... à l'égard de son employeur" et, dans ses conclusions d'appel complémentaires : "le licenciement de M. Y... ne résulte pas de la faute qu'il a commise en contractant avec ASG vidéo, à l'insu de son employeur, en commettant une faute grave pour laquelle il a d'ailleurs signé un engagement de réparer avec la société La Nouba" ; qu'il s'ensuit que c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt retient que la convention signée le 6 mai 1991 ne comportait pas de concessions réciproques au motif que la société La Nouba a "invoqué la signature du contrat ASG à l'encontre de M. Y... pour justifier la mesure de licenciement prononcée à son encontre quatre mois après la signature de ce protocole" ; alors, d'autre part, qu'il était stipulé au protocole d'accord du 6 mai 1991 : "M. Y... déclare expressément assurer l'entière responsabilité de ses actes et assumera, par conséquent, la charge financière totale du contrat passé avec la société ASG" ; qu'ayant considéré que cet acte ne valait pas transaction faute de concessions réciproques, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui n'a pas recherché si ladite convention ne constituait pas à tout le moins un contrat innommé valable, comme le faisait valoir la société La Nouba dans ses conclusions d'appel complémentaires ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt qui déclare nulle la convention du 6 mai 1991 au motif que M. Y... l'avait signée sous la menace d'un licenciement, faute d'avoir vérifié s'il en aurait résulté un vice du consentement de

l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait signé la convention du 6 mai 1991 sous la menace d'un licenciement, ce qui impliquait nécessairement qu'il n'avait pas donné un consentement valable ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Nouba aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44143
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-44143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44143
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