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03/02/1999 | FRANCE | N°96-44124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1999, 96-44124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Fournier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1991 et le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jacques X... Brule, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme

Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Fournier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 12 novembre 1991 et le 5 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jacques X... Brule, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... Brule, employé en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Fournier, a, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires du 15 novembre 1982 au 15 novembre 1987 ; que par arrêt du 12 novembre 1991, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur et tirée de la transaction signée par les parties le 15 novembre 1987 et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 5 juin 1996, la même juridiction a statué au fond ; que l'employeur a formé un pourvoi contre les deux décisions précitées ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1991 :

Attendu que la société Laboratoires Fournier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir précitée et d'avoir déclaré recevables les demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que même si elle n'en fixait pas le mode de calcul, la transaction litigieuse précisait, en son article deuxième, que le salarié percevait une indemnité de licenciement d'un montant de 133 000 francs, ce dont il résultait que les parties étaient nécessairement convenues du salaire de référence sur la base duquel l'indemnité a été calculée ; qu'en renonçant expressément à engager toute action en justice quant aux droits visés à cet article deuxième, M. X... Brule s'était, par conséquent, interdit de contester par la suite le montant des sommes qui lui avaient été versées à titre de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 6 de la transaction, le salarié avait renoncé à la "revendication des droits dont il avait été rempli comme indiqué à l'article 2" et que les droits visés par cet article étaient uniquement ceux concernant l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la transaction n'avait pas pour objet de régler le présent litige portant sur les salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis, communs au pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1991 et l'arrêt du 5 juin 1996 :

Attendu que la société Laboratoires Fournier fait encore grief à l'arrêt du 12 novembre 1991 d'avoir ordonné une expertise pour rechercher si, du 15 novembre 1981 au 15 novembre 1987, le salarié avait effectué des heures supplémentaires et à l'arrêt du 5 juin 1996 de l'avoir condamné au paiement de la somme de 63 273,72 francs à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le deuxième moyen, que l'action en paiement de salaires se prescrit par cinq ans à dater de l'introduction de la demande du salarié devant la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, bien que le jugement entrepris du 20 décembre 1988 ait rappelé que M. X... Brule n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 15 juin 1988, ce dont il résultait que la mission expertale ne pouvait concerner la période antérieure au 15 juin 1983, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; alors, selon le troisième moyen, en sa première branche, qu'en homologuant purement et simplement le rapport d'expertise, dont l'estimation du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires portait partiellement sur un calcul effectué sur une période antérieure à la date du 15 juin 1983 atteinte par la prescription quinquennale en matière de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; alors, selon le troisième moyen en sa seconde branche, que dans ses écritures d'appel, la société Laboratoires Fournier faisait valoir que le mode d'évaluation des heures supplémentaires adopté par l'expert selon la méthode des quarts de journée ne reflétait pas la réalité du travail horaire du visiteur médical, et qu'il convenait de se fonder sur les heures réellement travaillées en application des dispositions de la convention collective applicable ; qu'en se bornant à homologuer le calcul ainsi effectué par l'expert, sans s'expliquer sur ces circonstances pourtant déterminantes puisqu'elles établissaient le caractère erroné des conclusions expertales, la cour d'appel a privé la décision attaqué de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni des décisions attaquées que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ait été soulevée devant les juges du fond ; que le deuxième moyen et le troisième moyen en sa première branche sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, qu'en se référant aux conclusions de l'expert, qu'elle a ainsi fait siennes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen dirigé contre l'arrêt du 5 juin 1996 :

Attendu que la société Laboratoires Fournier fait enfin grief à l'arrêt précité de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt qui a seulement écarté une fin de non-recevoir et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision à intervenir sur le fond ; que l'arrêt du 12 novembre 1991, qui s'est borné à rejeter "l'exception d'irrecevabilité" soulevée par la société Laboratoires Fournier et à ordonner une mesure d'instruction ne pouvait être frappé d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt du 5 juin 1996 statuant sur le fond du litige ; qu'en fondant sa décision de condamnation de la société Laboratoires Fournier au paiement de dommages-intérêts sur le fait que cette dernière aurait formulé une demande contraire à l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer même qu'il soit considéré que l'arrêt rendu le 12 novembre 1991 pouvait être immédiatement frappé d'un pourvoi, le seul fait pour la société Laboratoires Fournier, qui pouvait légitimement considérer qu'un pourvoi immédiat aurait été déclaré irrecevable, d'avoir formulé une demande contraire à la solution retenue par cet arrêt avant dire droit, ne pouvait lui être imputé à faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que, par arrêt du 12 novembre 1991, elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction invoquée par l'employeur, au motif que celle-ci ne portait pas sur les heures supplémentaires réclamées par le salarié et, d'autre part, que cette décision, qui n'était susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, avait force de chose jugée ;

qu'elle a, dès lors, pu décider que la demande réitérée par l'employeur, tendant à déduire, de l'indemnité versée en exécution de la transaction, la condamnation au titre des heures supplémentaires dont il pourrait être l'objet, revêtait un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44124
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1999, pourvoi n°96-44124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44124
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