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03/02/1999 | FRANCE | N°96-21713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 96-21713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weiler, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 (rectifié par arrêt du 3 octobre 1996) par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Monti, société anonyme, dont le siège est 55150 Dombras,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M.Marti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weiler, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 (rectifié par arrêt du 3 octobre 1996) par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Monti, société anonyme, dont le siège est 55150 Dombras,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M.Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Weiler, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Monti, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Weiler était chargée de la construction d'un mur d'enceinte et que le procès-verbal de réception du 10 mai 1992 faisait mention de réserves relatives à ce mur, que les architectes MM. X... et Y... avaient constaté que les travaux de réfection n'avaient pas été exécutés et avaient proposé au maître de l'ouvrage un abattement sur le décompte final des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans inverser la charge de la preuve, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 septembre 1996, rectifié le 3 octobre 1996) que l'Etat, maître de l'ouvrage, a chargé la société Monti, mandataire commun du groupement d'entreprises et la société Weiler de divers travaux de construction ; que la réception est intervenue le 10 mai 1992 avec des réserves qui n'ont pas été levées ;

qu'alléguant ne pas avoir été intégralement réglée de ses travaux, la société Weiler a assigné en paiement la société Monti ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en vertu des différents documents contractuels, c'est à juste titre que la société Monti a appliqué à la société Weiler une révision du prix suivant le cahier des charges administratives particulières (CCAP) en retenant comme "mois zéro" le mois de juillet 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'article 3-4-1 du CCAP du marché stipulait que les travaux étaient révisables sur la base du mois de mars 1987, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a calculé la révision du prix du marché en retenant comme "mois zéro" le mois de juillet 1988, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Monti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monti à payer à la société Weiler la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21713
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°96-21713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21713
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