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03/02/1999 | FRANCE | N°96-20187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 96-20187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Lorette, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Lorette, 42420 Lorette,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de la société Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / de la société Constructions industrielles Rhône-Alpes (CIRA), société anonyme,

dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Lorette, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Mairie de Lorette, 42420 Lorette,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1 / de la société Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / de la société Constructions industrielles Rhône-Alpes (CIRA), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

4 / de la société Sandretto industrie, société anonyme, dont le siège est quartier Serve Boudon, 42420 Lorette,

5 / de la société Etude structure bâtiment (ESB), société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Société nouvelle des entreprises Stribick (SNES), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Constructions industrielles Rhône-Alpes (CIRA) et la compagnie Les Mutuelles du Mans ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 avril 1997, un pourvoi provoqué, contre le même arrêt ;

La société Allianz a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 mai 1997, un pourvoi provoqué, contre le même arrêt ;

La commune de Lorette, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société CIRA et la compagnie Les Mutuelles du Mans, demanderesses au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Allianz, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Lorette, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CIRA et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de Me Le Prado, avocat de la société Sandretto industrie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Allianz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la commune de Lorette du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Etude structure bâtiment (ESB) et la Société nouvelle des entreprises Stribick (SNES) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Allianz, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la commune de Lorette était tenue à garantie sur le fondement des dispositions de l'article 1646-1 du Code civil et que la société Allianz en sa qualité d'assureur en police dommages-ouvrage devait également sa garantie et retenu qu'il ne pouvait être statué sur les appels en garantie diligentés par la société Allianz et sur la fixation de la part de responsabilité incombant à la société Constructions industrielles Rhône-Alpes (CIRA) tant que le tribunal administratif ne se serait pas lui-même prononcé sur l'action en responsabilité formée par la commune de Lorette, la cour d'appel, qui a condamné in solidum la commune de Lorette, la société Allianz et la société CIRA à payer diverses sommes à la société Sandretto, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche et le second moyen du pourvoi provoqué formé par la société CIRA et la compagnie Les Mutuelles du Mans, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la société Sandretto réclamait la réparation de son trouble de jouissance pendant quatre hivers consécutifs, que l'importance des condensations rendait nécessaire la protection des machines et produits et qu'il y avait lieu d'indemniser la gêne ressentie par cette société pendant l'exécution des travaux de réparation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'étendue du préjudice et le montant de la réparation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Allianz, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la réalisation des ouvrages non prévus était strictement nécessaire à la réparation des désordres de nature décennale constatés et des dommages affectant la chose assurée et retenu que l'assureur dommages-ouvrage qui, par son offre initiale de dédommagement, n'avait pas dénié le principe de sa garantie pour le moins à concurrence de son offre devait en supporter le coût, tel qu'évalué par le Tribunal en considération de l'avis de l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société CIRA et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société CIRA, sous-traitante de la Société nouvelle des entreprises Stribick (SNES), avait commis une faute dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir suffisamment sensibilisé les sociétés SNES et Etude structure bâtiment (ESB), sur les risques de condensation résultant de la non-réalisation de l'isolation prévue dans le devis initial, que cette faute avait contribué à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de condamner cette société in solidum avec la commune de Lorette et la société Allianz à réparer le préjudice subi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société Allianz, contestée par la défense :

Attendu que la société Allianz n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions d'appel que la police d'assurance souscrite auprès d'elle excluait la prise en charge des dommages immatériels, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Allianz, CIRA, Sandretto industrie et de la compagnie Les Mutuelles du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20187
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°96-20187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20187
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