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03/02/1999 | FRANCE | N°96-19372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 février 1999, 96-19372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Odile Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit Mme Yvette X..., épouse de M. A..., ayant demeuré ..., décédée et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

- Mlle Marie-Jeanne A..., demeurant ...,

- M. Henri A..., demeurant ...,

- M. Gérard A..., demeurant ...,
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br>- Mme Marie-Claire Z..., née A..., demeurant ...,

qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 20 octobre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Odile Y..., demeurant ...,

2 / Mlle Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit Mme Yvette X..., épouse de M. A..., ayant demeuré ..., décédée et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

- Mlle Marie-Jeanne A..., demeurant ...,

- M. Henri A..., demeurant ...,

- M. Gérard A..., demeurant ...,

- Mme Marie-Claire Z..., née A..., demeurant ...,

qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 20 octobre 1997, reprendre l'instance,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts A..., ès qualités d'héritiers d'Yvette A..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 octobre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., de Me Parmentier, avocat des consorts A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert avait estimé que les infiltrations de neige poudreuse étaient normales dans le cas d'une couverture en éléments discontinus, et que la protection contre ces infiltrations, qui n'était obligatoire que dans le cas de combles aménageables, n'avaient pas été demandée à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions relatives à l'obligation de conseil de cet entrepreneur, que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant alloué à Mlles Y... une somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, d'où il résultait que la demande d'actualisation était écartée, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'existence du préjudice et le montant de son indemnisation et retenu que les travaux de reprise chiffrés par l'expert, dont elle allouait le montant, comprenaient la fourniture et la pose de lattis neuf traité par insecticide et fongicide, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, l'existence de désordres en couverture consistant dans le mauvais emboîtement de deux cents tuiles, de nature à augmenter considérablement la perméabilité à la neige poudreuse, un défaut généralisé de calage et une section de lattage trop faible, et relevé que ces malfaçons justifiaient à elles seules une réfection complète de la toiture, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage, et qu'une indemnisation devait être allouée à ce dernier pour frais de déblaiement de la neige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19372
Date de la décision : 03/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 fév. 1999, pourvoi n°96-19372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19372
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