AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ..., Les Jardins de Saint-Exupéry, 06800 Cagnes-sur-Mer,
2 / de Mme Aline Z..., demeurant ..., Les Jardins de Saint-Exupéry, 06800 Cagnes-sur-Mer,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait abandonné le chantier au mois de février 1989 à la suite du non-paiement d'une facture établie pour travaux supplémentaires le 29 janvier 1989, que ces travaux n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation écrite préalable des maîtres de l'ouvrage, le constructeur n'était pas recevable à invoquer leur défaut de paiement pour se soustraire aux obligations procédant pour lui du marché à forfait et retenu que la rupture du marché liant les parties apparaissait imputable au constructeur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement l'étendue du préjudice et ses modalités de réparation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant par une appréciation souveraine des documents soumis à son examen, sans se contredire, fixé à la somme de 60 290 francs hors taxes le montant des travaux supplémentaires dus par les maîtres de l'ouvrage et retenu la somme de 51 000 francs toutes taxes comprises au titre des honoraires alloués à M. X... pour modifications du permis de construire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert et qui n'a pas confirmé le jugement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à M. Y... et Mme Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.