AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière de Caumont, société anonyme, dont le siège est Chartreuse de Bonpas, 84510 Caumont-sur-Durance,
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 19 mars 1998 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siègeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF)- Délégation ligne nouvelle TGV Méditerranée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1998, la société immobilière de Caumont, a déclaré, se désister du pourvoi formé par elle, contre une ordonnance rendue le 19 mars 1998, par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse au profit de la SNCF ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société immobilière de Caumont du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Immobilière de Caumont aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière de Caumont à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.