AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Clémentine Andrée Célestine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Saint-Pierre des Echaubrognes, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 79700 Saint-Pierre des Echaubrognes,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
-M. Le directeur départemental des services fiscaux, commissaire du Gouvernement près la Chambre des expropriations de la cour d'appel de Poitiers,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Commune de Saint-Pierre des Echaubrognes, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur départemental des services fiscaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, écartant un élément de comparaison soumis par l'exproprié et retenant ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la Commune de Saint-Pierre des Echaubrognes la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.