AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 79700 Saint-Pierre-des-Echaubrognes,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
- du directeur départemental des services fiscaux, commissaire du Gouvernement près la Chambre des expropriations de la cour d'appel de Poitiers ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur départemental des services fiscaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, écartant un élément de comparaison soumis par l'exproprié et retenant ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, a souverainement évalué le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.