AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rectifié du 15 novembre 1996 par arrêt de la troisième chambre civile du 8 avril 1998 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 31 octobre 1997 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION dans toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 31 octobre 1997 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SEMAEST aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.