AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Noël Y...,
2 / Mme Bernadette X..., épouse Y...,
3 / M. Roch Jean Y...,
4 / Mlle Chrysta Y...,
demeurant tous ...,
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 22 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, siégeant au tribunal de grande instance de Mende, au profit de la commune de Saint-Paul-le-Froid, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 48600 Saint-Paul-le-Froid,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la commune de Saint-Paul-le-Froid, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que les consorts Y... n'ont pas produit de mémoire ampliatif dans le délai prescrit à peine d'irrecevabilité par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la commune de Saint-Paul-le-Froid la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.