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02/02/1999 | FRANCE | N°98-70014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 98-70014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1997 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire (OPAC), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1997 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de l'Office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire (OPAC), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon la déclaration de pourvoi, que par pli recommandé reçu au greffe du tribunal de grande instance de Tours le 19 décembre 1997, Me Thouroude, avocat à la cour d'appel de Caen, s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre une ordonnance rendue le 17 novembre 1997 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire ; que Me Thouroude s'est prévalu d'un pouvoir signé le 15 décembre 1997 par Mme X... ; que le 29 décembre 1997, il a adressé à ce même greffe un pouvoir signé par M. X... et daté du 15 décembre 1997 ;

Attendu que, faute par Me Thouroude de justifier qu'il avait, au moment de la déclaration écrite, reçu pouvoir de M. X... de former un pourvoi en son nom, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'OPAC d'Indre-et-Loire la somme de 9 000 francs .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70014
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Justification au moment de la déclaration écrite du pourvoi - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°98-70014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70014
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