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02/02/1999 | FRANCE | N°98-70013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 98-70013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la Direction de la voirie départementale de la Loire, dont le siège est Immeuble Le Florence, 48 bis, ..., représentée par le président du conseil général,

défenderesse à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la Direction de la voirie départementale de la Loire, dont le siège est Immeuble Le Florence, 48 bis, ..., représentée par le président du conseil général,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Loire, 7 octobre 1997), qui prononce au profit du département de la Loire l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Y..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 3 mai 1988 ;

Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (juridiction de l'expropriation autrement composée) ;

Condamne la Direction de la voirie départementale de la Loire aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70013
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Procédure - Juge de l'expropriation - Désignation pour trois ans - Ordonnance d'expropriation rendue par un juge de l'expropriation désigné depuis plus de trois ans - Magistrat incompétent - Effet.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-2

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 07 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°98-70013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70013
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