AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la Direction de la voirie départementale de la Loire, dont le siège est Immeuble Le Florence, 48 bis, ..., représentée par le président du conseil général,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Loire, 7 octobre 1997), qui prononce au profit du département de la Loire l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Y..., énonce qu'elle a été rendue par un magistrat dont la désignation en qualité de juge de l'expropriation datait du 3 mai 1988 ;
Que, dès lors, l'ordonnance rendue par un magistrat qui n'avait pas qualité doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (juridiction de l'expropriation autrement composée) ;
Condamne la Direction de la voirie départementale de la Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.