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02/02/1999 | FRANCE | N°98-70005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 98-70005


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lilian X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit de la Communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Communauté urbaine de Bordeaux a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mai 1998, un pourvoi incident c

ontre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lilian X...,

2 / Mme Nicole Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), au profit de la Communauté urbaine de Bordeaux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Communauté urbaine de Bordeaux a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mai 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en retenant les termes de comparaison qui lui sont apparus les meilleurs et les mieux appropriés ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas accordé une double réparation aux expropriés en évaluant la parcelle expropriée sans pratiquer d'abattement pour encombrement et en les indemnisant du préjudice causé par la disparition partielle du parc d'agrément situé devant la partie de la parcelle non expropriée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la Communauté urbaine de Bordeaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70005
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°98-70005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70005
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