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02/02/1999 | FRANCE | N°98-70002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 98-70002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / Mme Cécilia Y... veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit du département du Calvados pris en la personne de Mme le Président du Conseil Général du Calvados, domicilié en ses bureaux 5, Place Félix Eboué, 14000 Caen,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoque

nt, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick X..., demeurant ...,

2 / Mme Cécilia Y... veuve X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit du département du Calvados pris en la personne de Mme le Président du Conseil Général du Calvados, domicilié en ses bureaux 5, Place Félix Eboué, 14000 Caen,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de Mme le Président du Conseil Général du Calvados, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel a, au jour de la décision de première instance et sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé le montant des indemnités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au département du Calvados la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70002
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°98-70002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70002
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