AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Y...,
2 / Mme Jeanne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble Lestrade, 15190 Condat,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Cantal, siégeant au tribunal de grande instance d'Aurillac, au profit de la commune de Montgreleix, représentée par son maire, domicilié à la mairie, 15190 Montgreleix,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'arrêté du préfet du Cantal du 18 août 1997 visant comme propriétaires des terrains cessibles tant M. Y... que Mme X..., épouse Y... et l'ordonnance d'expropriation ayant été notifiée à ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de manière séparée, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la commune de Montgreleix la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.