AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Zoubida X..., veuve Z...,
2 / Mlle Fadilah Z...,
3 / Mlle Nadia Z...,
4 / M. Nassereddine Z..., ayant pour tutrice Mme Zoubida X..., veuve Z..., né le 28 décembre 1964 à Oran (Algérie),
5 / M. Azzedine Z...,
6 / Mlle Warda Z... ayant pour tutrice Mme Zoubida X..., veuve Z..., née le 29 décembre 1971 à Oran (Algérie),
demeurant tous ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Ville de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix et se fondant sur les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel a, sans contradiction et compte tenu des caractéristiques propres du bien, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.