AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de la Haute-Garonne, représenté par le président du Conseil général, domicilié en cette qualité, Hôtel du département, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de Y... Marie Brigitte Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du département de la Haute-Garonne, de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les éléments de référence qui lui apparaissaient les plus appropriés, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni dénaturer les conclusions des expropriés et abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement fixé le montant de l'indemnité de dépréciation du surplus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Département de la Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département de la Haute-Garonne à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.