AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Romilly-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 10100 Romilly-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,
3 / de Mme Claire X..., demeurant ...,
4 / du groupement foncier agricole (GFA) des Hauts Buissons, représenté par sa gérante, Mme Annick Z..., dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la commune de Romilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, qualifié de terrain à bâtir une partie de la parcelle expropriée et retenu pour son évaluation, selon les caractéristiques du bien, la méthode de son choix, la cour d'appel a, sans se contredire et sans être tenue, ni de procéder à des recherches, ni de répondre à des allégations que ses constatations rendaient inopérantes, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la commune de Romilly-sur-Seine la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.