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02/02/1999 | FRANCE | N°97-70178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-70178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Noël X...,

2 / Mme Sandrine Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...Ecole, 57570 Cattenom-Sentzich,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siègeant près le tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Cattenom-Sentzich, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 57570 Cattenom-Sentzich,>
défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Noël X...,

2 / Mme Sandrine Y... épouse X...,

demeurant ensemble ...Ecole, 57570 Cattenom-Sentzich,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siègeant près le tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Cattenom-Sentzich, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 57570 Cattenom-Sentzich,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le juge de l'expropriation qui a rendu sa décision conformément à l'état parcellaire visé et annexé à l'ordonnance n'a le pouvoir ni d'en modifier les mentions, ni d'apprécier l'utilité publique de l'opération d'aménagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Cattenom-Sentzich la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70178
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Moselle, siègeant près le tribunal de grande instance de Metz, 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-70178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.70178
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