AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Noël X...,
2 / Mme Sandrine Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...Ecole, 57570 Cattenom-Sentzich,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, siègeant près le tribunal de grande instance de Metz, au profit de la commune de Cattenom-Sentzich, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 57570 Cattenom-Sentzich,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation qui a rendu sa décision conformément à l'état parcellaire visé et annexé à l'ordonnance n'a le pouvoir ni d'en modifier les mentions, ni d'apprécier l'utilité publique de l'opération d'aménagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Cattenom-Sentzich la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.