AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme Danielle Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, au profit de la commune de Cattenom Sentzich, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que M. et Mme X..., qui ont déclaré se pourvoir, le 21 novembre 1997, contre une ordonnance rendue le 3 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Moselle, aient notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Cattenom Sentzich, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les époux X... déchus de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Cattenom Sentzich la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.