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02/02/1999 | FRANCE | N°97-45384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-45384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RTL, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section industrie), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., Les Nymphéas entrée A, 06160 Antibes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-

Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RTL, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section industrie), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., Les Nymphéas entrée A, 06160 Antibes,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 9 septembre 1997), que M. X..., employé par la société RTL, a bénéficié de congés payés du 12 juillet au soir au 29 juillet 1996 au matin et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement des journées des 12 et 29 juillet 1996 durant lesquelles il a voyagé entre son domicile et ses lieux de travail, en application de l'article 8.13 de la convention collective nationale des travaux publics ;

Attendu que la société RTL fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli cette demande pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que l'article 8.13 de la convention susvisée ne concernerait que le cas de l'ouvrier envoyé pour la première fois en affectation de grand déplacement et qu'il devait être fait application des articles 8.14 et 8.16 de cette convention relatifs aux voyages périodiques ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTL aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45384
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Grasse (Section industrie), 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-45384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45384
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