AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Le Cosmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1995), que M. X..., travaillant depuis le 9 février 1986, en qualité de barman, dans une brasserie reprise par la société Cosmos le 9 février 1991, a été mis en chômage partiel du 24 février au 22 mars 1992 à la suite de travaux effectués dans l'établissement et a, le 11 mars 1992, rédigé une lettre en présence de son employeur indiquant qu'il donnait sa démission ; que, le 30 mars 1992, ce dernier a signé une attestation destinée à l'Assédic dans laquelle il indiquait que le salarié était en situation de chômage partiel ; que, le 30 janvier 1993, l'Assédic a mis M. X... en demeure de rembourser les allocations versées entre le 23 mars et le 21 juin 1992 en retenant qu'il avait démissionné ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis et congés payés sur préavis, de salaires, de prime d'ancienneté et en réparation du préjudice moral subi ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'elle s'est fondée sur une deuxième lettre de démission qu'il avait établie le 15 avril 1992 qui a été produite par l'employeur seulement en appel et sans communication préalable ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que cette pièce, qui pouvait être produite pour la première fois en cause d'appel, a été contradictoirement discutée devant les juges du fond ; que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.