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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé Mlle Aline X..., ayant demeuré ..., et actuellement immeuble Cerol, appartement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale-chambre détachée de Cayenne), au profit de la société Marvin diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de l'Isle, 97300 Cayenne,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de Cayenne, dont le siège est ...,



LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé Mlle Aline X..., ayant demeuré ..., et actuellement immeuble Cerol, appartement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale-chambre détachée de Cayenne), au profit de la société Marvin diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de l'Isle, 97300 Cayenne,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de Cayenne, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., au service de la société Marvin diffusion depuis le 1er septembre 1992, a été licenciée le 1er mars 1993 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 février 1995) d'avoir condamné l'employeur à lui payer une seule indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure, alors, selon le moyen, que, premièrement, l'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement de Mme X... était à la fois irrégulier et abusif ; qu'en estimant le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en décidant qu'elle "engloberait" l'indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a faussé son appréciation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité de licenciement payée au titre de l'article L. 122-14-5 du Code du travail est déterminée en fonction du préjudice subi ; que les motifs de l'arrêt ne démontrent pas que la cour d'appel a déterminé le montant du préjudice au vu des circonstances de l'espèce ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a dit que l'indemnité, calculée en fonction du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, englobait, en outre, le préjudice lié au non-respect de la procédure, a aussi réparé l'ensemble du préjudice ;

Et attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant de ce préjudice ; d'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40823
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale-chambre détachée de Cayenne), 27 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40823
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