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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40822

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., ayant demeuré, ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société du Centre, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnoul

d, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Sour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., ayant demeuré, ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société du Centre, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1996), que M. X..., engagé le 2 mai 1989 en qualité de chauffeur par le GAEC du Centre devenu le 1er mai 1992 l'EARL du Centre, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1993 ; qu'il lui était reproché deux absences injustifiées les 15 et 19 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la circonstance que l'employé n'ait pas remis à l'employeur un certificat médical établissant que son état de santé nécessitait un traitement et une journée de repos, n'ayant pas été invoquée dans la lettre de licenciement, ne pouvait être retenue comme de nature à le justifier, d'où une violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les raisons pour lesquelles le salarié ne s'était pas rendu à son travail le 15 octobre 1991 n'enlevaient pas son caractère fautif à son absence, d'où un manque de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, que le fait que l'employeur aurait contesté la déclaration de l'employé selon lequel il l'aurait invité à se reposer le 19 octobre 1993, jour de la décision de licenciement, ne dispensait pas la cour d'appel d'avoir à rechercher si, comme le salarié le faisait valoir, son retard, le 19 octobre 1993, était motivé par le fait qu'il avait travaillé la veille plus de 17 heures, comme l'avait décidé le jugement, dont il demandait la confirmation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision infirmative au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1315 et suivants du Code civil et 954 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par ces deux motifs, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'existence d'une faute grave du salarié,

en violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les absences reprochées n'avaient aucune justification et avaient eu lieu au cours de la période d'ensilage du maïs pendant laquelle la présence du salarié était indispensable, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40822
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40822
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