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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Faucher, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section encadrement), au profit de M. Alexandre X..., ès qualités de liquidateur de "la Mandragore", ...,

défendeur à la cassation ;

En présence des :

-AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller

doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Z... Faucher, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section encadrement), au profit de M. Alexandre X..., ès qualités de liquidateur de "la Mandragore", ...,

défendeur à la cassation ;

En présence des :

-AGS ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée par la société Mandragore en juillet 1995, en qualité de responsable marketing et communication ; que l'employeur a rompu son contrat de travail le 16 janvier 1996 en se prévalant de la période d'essai prévue dans ledit contrat ; que Mlle Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 141-10 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés, le jugement attaqué énonce qu'elle était rémunérée par un pourcentage sur le chiffre d'affaire sans fixe minimum et que ses bulletins de paie ne font apparaître aucune heure de travail effective ni même la durée légale hebdomadaire sauf pour les deux derniers mois ; que la référence à un quelconque horaire de travail faisant défaut, la salariée ne peut se prévaloir des dispositions sur la durée du travail et, par conséquent, la réglementation du SMIC est inapplicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les bulletins de paie produits faisaient tous état d'un total d'heures travaillées de 169 heures par mois et alors, d'autre part, que le mode de rémunération de la salariée n'était pas de nature à faire perdre à cette dernière le bénéfice des dispositions d'ordre public du Code du travail relatives à la rémunération minimale, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de paie et violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement énonce que le contrat de travail en date du 18 juillet 1995 fait mention d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, soit six mois expirant le 18 janvier 1996 ; que le 16 janvier 1996 l'employeur a établi deux documents : un certificat médical de travail couvrant la période du 1er juillet 1995 au 15 janvier 1996 et une lettre de rupture du contrat de travail en cours de période d'essai ; que si l'on s'arrête au premier document, la salariée ne serait plus en période d'essai le 15 janvier 1996, six mois à compter du 1er juillet 1995 faisant cesser ladite période le 1er janvier 1996 ; que, toutefois, le contrat de travail a indiqué pour fin de préavis le 18 janvier 1996 ; qu'il convient de retenir cette dernière date et refuser toute indemnisation au titre du préavis ; que les règles relatives à la résiliation du contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai au cours de laquelle l'employeur peut décider de rompre le contrat à tout moment, sans préavis ni indemnité, sans justification ni formalité particulière ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait consenti au renouvellement de sa période d'essai de trois mois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40808
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (Section encadrement), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40808
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