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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant La Croix Rousse, 38630 Veyrins-Thuelin,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dayot Gilbert, société anonyme, dont le siège est : 38630 Corbelin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Sour

y, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant La Croix Rousse, 38630 Veyrins-Thuelin,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Dayot Gilbert, société anonyme, dont le siège est : 38630 Corbelin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Dayot en qualité d'ouvrier spécialisé à compter du 2 mai 1991 ;

qu'elle a été victime d'un accident du travail en mai 1992 ; qu'elle a repris son travail le 17 mai 1993 ; que le 19 mai suivant, elle a quitté son poste de travail après avoir insulté son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la remise sous astreinte de divers documents ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après voir rappelé que le 20 mai 1993, la société Dayot avait adressé une lettre recommandée à la salariée pour réclamer des décomptes de sécurité sociale nécessaires à l'établissement de son solde de tout compte consécutivement à sa démission, énonce qu'à défaut de volonté claire et non équivoque de la part de la salariée de démissionner, la lettre de l'employeur du 27 mai 1993 prenant à tort acte de cette démission, s'analyse en une lettre de licenciement ; que cette lettre reproche à la salariée d'avoir, le 19 mai 1993, demandé son compte à son employeur et d'être partie après avoir proféré des insultes ; que ces griefs dont établis par plusieurs attestations ; que la société Dayot soutient que ces faits sont constitutifs d'une faute grave ; que cependant, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce liées à l'état de santé de Mme X... qui avait repris prématurément son travail, ces faits, s'ils étaient insuffisants à interdire la présence de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis, justifiaient son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société Dayot avait pris acte de la démission de Mme X... dès sa lettre du 20 mai 1993 et que cette lettre s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné, sous astreinte, à l'employeur de remettre au salarié des bulletins de paie, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un certificat de radiation de la mutuelle, sans donner de motif à cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, la cour dappel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Dayot Gilbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dayot Gilbert à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40780
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40780
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