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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Froment, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Gin, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de l'AGS intervenant volontaire (organisme), dont le siège est ...,

2 / de la CGEA de Nancy, délégati

on régionale, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Froment, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Gin, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de l'AGS intervenant volontaire (organisme), dont le siège est ...,

2 / de la CGEA de Nancy, délégation régionale, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1996), que Mme X... était engagée, le 9 mai 1983, en qualité d'employée administrative par la société Gestion immobilière nancéienne (GIN), qui connaissait, au cours de l'année 1993, des difficultés économiques liées à une baisse importante de ses activités ; que, par courrier du 7 octobre 1993, la salariée faisait part à l'employeur de ses craintes quant à la poursuite de son contrat de travail et le mettait en demeure de lui verser un treizième mois et de lui reconnaître le statut de cadre, tout en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part à la date du 15 octobre 1993, elle constaterait la rupture des relations de travail du fait de la société ; que, le 22 octobre 1993, elle saisissait la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour vice de la procédure de licenciement ; que, le 25 octobre 1993, elle cessait le travail et était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique ; que, le 27 octobre 1993, l'employeur lui demandait de justifier de son absence ou de reprendre le travail ; que, le 10 novembre 1993, la salariée, qui ne s'était pas présentée à l'entretien préalable, était licenciée pour motif économique et n'effectuait pas son préavis ; qu'elle sollicitait, en outre, devant le conseil de prud'hommes le paiement d'un rappel de salaire et de treizièmes mois ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était justifié par un motif économique et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs pris, d'une part, de la violation de l'article 1134 du Code civil du fait que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles permet au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et, d'autre part, d'une contradiction de motifs du fait que, tout en refusant de constater la rupture à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a condamné ce dernier au versement de treizièmes mois ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans contradiction que la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée n'avait formulé sa demande en paiement de treizièmes mois qu'en cours de procédure, a estimé que la décision prise par cette dernière de cesser son travail n'était pas fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et que le licenciement intervenu était justifié par un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40678
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40678
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