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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dina, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Laboratoire Veyron et Froment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Je

anjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Dina, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Laboratoire Veyron et Froment, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Laboratoire Veyron et Froment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., visiteur médical, au service de la société Laboratoire Veyron et Froment depuis le 1er octobre 1969, a été licencié le 30 mars 1992 pour faute grave caractérisée par l'absence de comptes-rendus d'activité en janvier, février et mars 92 et par l'impossibilité de justifier d'une activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnités de rupture, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de rendre compte de son activité était essentielle pour un représentant et que M. X... avait persisté à s'y soustraire après rappel à l'ordre ;

Attendu cependant que le fait de se soustraire à l'obligation de rendre compte de son activité après rappel à l'ordre ne peut suffire à caractériser un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la seule durée du préavis, alors que le salarié comptait 23 années d'ancienneté et que ce manquement avait été toléré pendant de nombreuses années ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié doit être convoqué à l'entretient préalable au licenciement suffisamment à l'avance pour pouvoir s'y préparer ;

Qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, nécessairement incluse dans la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle constatait qu'il n'avait été informé que le 24 mars 1992 de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement fixé au 25 mars 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Veyron et Froment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40621
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Convocation à l'entretien préalable - Délai suffisant.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Faute du salarié - Constatations insuffisantes eu égard à son ancienneté.


Références :

Code du travail L122-14, L122-6 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40621
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