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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Interjonc, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Gros Jonc, 17580 Le Bois Plage-en-Ré,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présid

ent, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Interjonc, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Gros Jonc, 17580 Le Bois Plage-en-Ré,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Interjonc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Interjonc, d'abord, en qualité d'employé polyvalent sous contrat à durée déterminée du 1er décembre 1994 au 8 janvier 1995, puis à compter du 1er janvier 1995 en qualité de directeur sous contrat à durée indéterminée ; que ce dernier contrat comportait une période d'essai de 3 mois ; que, le 28 février 1995, l'employeur a informé le salarié de la prolongation de sa période d'essai pour 3 nouveaux mois ; que, le 5 avril 1995, l'employeur, invoquant l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Interjonc fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat signé le 1er janvier 1995 stipulait "les 90 premiers jours constitueront une période d'essai pendant laquelle il pourra être mis fin à l'engagement à tout moment sans aucune indemnité ou préavis. Cette période pourra être éventuellement renouvelée" ; qu'en affirmant que ce contrat ne prévoyait pas de possibilité de renouvellement de la période d'essai, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en relevant que la convention collective départementale de l'hôtellerie ne prévoyait pas de possibilité de renouvellement ou de prolongation de la période d'essai, sans préciser le département concerné ni vérifier si l'activité de la société Interjonc entrait dans le champ d'application de cette convention -ce qu'elle avait expressément contesté dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes en soutenant qu'aucune convention collective n'était applicable en l'espèce- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-1 du Code du travail ;

que, de troisième part, la mention "lu et approuvé" suivie de la date et de la signature apposée par M. X... sur la lettre de son employeur confirmant la prolongation de la période d'essai le 28 février 1995, caractérise clairement et manifestement l'accord exprès du salarié à cette prolongation, et qu'en niant l'accord ainsi donné, la cour d'appel a violé les articles 1322 et 1134 du Code civil ; que, enfin, en qualifiant d'abusive la rupture sous prétexte que l'employeur n'articulait pas d'autre moyen de défense sans apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Interjonc à l'encontre de M. X... dans la lettre de rupture du 5 janvier 1995 et développés dans les conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié ait exercé d'autres fonctions que celles prévues dans son contrat de travail initial, qui ne comportait qu'une période d'essai de 5 jours ; qu'elle a, ainsi, fait ressortir que la stipulation d'une nouvelle période d'essai de 3 mois dans le nouveau contrat de travail caractérisait une fraude de l'employeur qui entendait seulement proroger le premier contrat tout en s'octroyant la possibilité de rompre sans avoir à respecter les règles du licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de rupture n'étaient pas établis, ce dont il résultait que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interjonc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interjonc à payer à M. X... la somme de 9 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40613
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40613
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