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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale d'édition de logiciels dite "C.I.E.L.", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), au profit de Mme Suzelle Z..., épouse Y..., héritière de Mme X... Veran (décédée), demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient

présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale d'édition de logiciels dite "C.I.E.L.", société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), au profit de Mme Suzelle Z..., épouse Y..., héritière de Mme X... Veran (décédée), demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie internationale d'édition de logiciels, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 1996), que Mme Z..., engagée le 9 décembre 1987 à temps partiel par la société C.I.E.L. en qualité de femme de ménage, a été, le 31 mars 1995, déclarée inapte au poste de femme de ménage dans les conditions de l'entreprise par le médecin du travail qui a précisé qu'elle devait bénéficier d'un emploi sans charges physiques, sans dénivellation dans l'entreprise et d'un poste assis de préférence ; que le 7 avril 1993, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement en indiquant qu'il était dans l'impossibilité de la reclasser ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a sollicité reconventionnellement le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société C.I.E.L. fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que tout jugement doit comporter des motifs de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement était abusif sans préciser ni la cause du licenciement ni la raison pour laquelle ce licenciement était injustifié, le conseil de prud'hommes a violé l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en l'état d'une incapacité définitivement constatée par le médecin du travail, l'employeur est parfaitement fondé à licencier le salarié inapte ; que les juges du fond ont expressément constaté que Mme Z... ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis faute d'être apte à son emploi ; qu'en affirmant que les motifs du licenciement reposaient sur de simples affirmations sans rechercher comme l'y invitait l'employeur si l'inaptitude physique du salarié qu'il constatait ne justifiait pas la rupture intervenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors que l'absence de possibilité de reclassement justifie le licenciement d'un salarié devenu définitivement inapte à son emploi ; qu'en décidant péremptoirement que le licenciement de Mme Z... était abusif sans expliquer en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement incombe tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'appui de son licenciement, le conseil de prud'hommes a fait peser sur cette seule partie la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

alors que les pièces visées dans les conclusions des parties sont présumées avoir été produites devant le juge sauf à ce dernier à constater expressément qu'elles ne figurent pas au dossier en sa possession ; qu'en l'espèce, les deux avis d'aptitude avec réserve délivrées par la médecine du Travail et la lettre de licenciement fondée sur l'inaptitude physique définitive de la salariée étaient expressément visées dans les conclusions de la compagnie Internationale d'édition de logiciels et produites à leur appui ; que de même Mme Z... les visait dans ses écritures ; qu'en déclarant que l'employeur ne produisait aucun document à l'appui de sa décision de licenciement et procédait par simple affirmation sans constater que les pièces susvisées bien que régulièrement visées aux conclusions ne se trouvaient pas au dossier en sa possession, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société C.I.E.L. fait encore grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, dans le cadre d'une procédure orale, les juges doivent nécessairement prendre en compte toutes les demandes figurant dans les conclusions écrites d'une partie valablement représentée à l'audience sans qu'il soit nécessaire que le conseil de cette partie réitère à la barre chacune d'entre elles ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait statuer sur une demande figurant dans les conclusions écrites de l'employeur en l'absence d'une plaidoirie orale de l'avocat portant ce même chef, le conseil de prud'hommes qui constatait pourtant que cette partie s'était fait représenter à l'audience a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen prive le second moyen de tout objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie internationale d'édition de logiciels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société C.I.E.L. et de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40420
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section activités diverses, chambre 1), 17 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40420
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