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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant ..., bâtiment SE, appartement 22, 62100 Calais,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lens (section activités diverses), au profit de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions

de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jean...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant ..., bâtiment SE, appartement 22, 62100 Calais,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lens (section activités diverses), au profit de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-28 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière le 1er juillet 1989 en qualité de dactylo à temps partiel ; que par courrier du 22 mars 1993, elle a sollicité un congé sans solde d'un an pour élever ses enfants ; que le 25 mars, elle a modifié, à la demande de son employeur, sa demande en réclamant un congé post-natal d'une durée d'un an ; que son employeur lui a accordé ce congé post-natal à compter du 6 mai 1993 ; que par courrier du 22 février 1994, la salariée a informé son employeur de sa volonté de reprendre son travail le 6 mai 1994 ; que le 7 mars 1994, l'employeur a fait connaître à la salariée que le congé post-natal dont elle avait bénéficié entraînait la résiliation de son contrat de travail ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement attaqué énonce que l'objet du courrier du 25 mars 1993 concerne une demande de congé post-natal ;

qu'auparavant, la salariée avait demandé un congé sans solde ; que le congé post-natal lui a été accordé par courrier du 30 mars 1993 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail, un congé post-natal est bien assimilé à une résiliation du contrat de travail ; que la salariée pouvait, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter son réembauchage ; que Mme X... n'a pas demandé son réembauchage ; qu'elle ne démontre pas avoir réclamé un congé parental d'éducation assimilé alors à une suspension du contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail est imputable à la salariée et qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que par courrier du 22 février 1994 adressé à son employeur, Mme X... avait demandé à reprendre son travail à compter du 6 mai 1994, ce dont il résultait qu'elle avait sollicité sa réembauche et qu'en application de l'article L. 122-28 du Code du travail, son employeur était tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permettait de prétendre, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béthune ;

Condamne l'Union départementale des syndicats Force ouvrière aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40406
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Réembauchage - Priorité - Expiration d'un congé post-natal.


Références :

Code du travail L122-28

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lens (section activités diverses), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40406
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