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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.

Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Roger Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996), que M. Y..., engagé en 1969 par le Cabinet d'expertises techniques
X...
en qualité de stagiaire, a conclu le 31 mars 1971 un nouveau contrat avec son employeur et a été chargé de la gestion d'une agence située à Hesdin ; que ce contrat prévoyait une clause de non-concurrence selon laquelle le salarié s'engageait, à compter de son départ de l'entreprise et quelqu'en soit le motif, à ne pas travailler dans le secteur de l'expertise ou de l'assurance automobile pendant une durée de dix ans dans les trois arrondissements exploités par le Cabinet X..., dans les arrondissements dans lesquels le cabinet X... aurait étendu son activité ainsi que dans les arrondissements limitrophes de ceux-ci ; que, le 31 décembre 1983, M. Y... s'installait en qualité d'expert en automobile dans un secteur géographique protégé par la clause de non-concurrence ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir ordonner sous astreinte la cessation de cette activité et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat du 31 mars 1971 et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence est licite dans la mesure où elle interdit l'exercice immédiat par le salarié d'une activité concurrente dans la même agglomération ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ni la durée, ni l'étendue géographique de la clause de non-concurrence n'étaient en cause puisque M. Y... avait repris une activité similaire immédiatement après sa démission et dans la même commune que celle où il exerçait en qualité de salarié pour M. X..., ce dont il résultait que le salarié avait manifestement violé son obligation de non-concurrence ; qu'en ne recherchant pas si M. Y... avait préjudicié aux intérêts de son précédent employeur en exerçant une activité similaire immédiatement après son départ de l'entreprise dans le même secteur géographique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en s'abstenant, de plus, de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause de non-concurrence, qui n'était pas assortie d'une contrepartie financière, portait manifestement une grave atteinte à la liberté de travailler du salarié en raison de sa durée excessive et de son étendue non expressément délimitée à l'origine puisque visant les arrondissements susceptibles d'être exploités et ceux limitrophes ; qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que cette clause était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40356
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Atteinte à la liberté du travail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40356
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