AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stock Naf Che, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de Mlle Amélie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et congés payés présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande ; que celles tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent aussi un seul chef de demande ;
Attendu que les prétentions de Mme X... tendant au paiement de salaires et congés payés et celles relatives à l'indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail constituaient deux chefs de demandes dépassant chacun le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors applicable ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Stock Naf Che aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.