AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille X..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la société Sotragim, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sotragim, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 septembre 1988 par la SCI Jeanne d'Arc en qualité de femme de ménage ; que le 1er octobre 1991, la SCI Jeanne d'Arc a confié un mandat de gestion, portant notamment sur l'embauche, la paie et le licenciement éventuel du personnel d'entretien des immeubles de la résidence Jeanne d'Arc à la société Sotragim, agissant en qualité de mandataire ; qu'ayant été déclarée inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, Mlle X... a été licenciée le 31 mars 1994 par la société Sotragim, motif pris d'une impossiblité de reclassement ; que la salariée a attrait la société Sotragim devant la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 26 novembre 1996) d'avoir dit que son employeur était la SCI Jeanne d'Arc et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable son action en ce qu'elle était dirigée contre la société Sotragim, alors selon la salariée, que la présentation des bulletins de paye et l'existence du mandat de gestion démontraient que depuis le 1er janvier 1991, la société Sotragim était devenue son employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les bulletins de paye avaient continué à porter l'adresse de la SCI Jeanne d'Arc et que la société Sotragim avait expressément indiqué à la Mlle X... lors du licenciement qu'elle agissait pour le compte de la SCI Jeanne d'Arc en sorte que l'intéressée n'avait pas été induite en erreur, a décidé à bon droit, que la SCI Jeanne d'Arc était l'employeur de cette salariée et que la société Sotragim n'avait pas eu à son égard la qualité d'employeur apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotragim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.