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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,

en cassation le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société San Sébastien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Bon Secours, 60200 Compiègne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould,

conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ...,

en cassation le 24 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de la société San Sébastien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Bon Secours, 60200 Compiègne,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société San Sébastien, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er juillet 1993 par la société San Sébastien, en qualité de pizzaïolo, était du 30 août au 2 décembre 1993 en arrêts de travail pour maladie ; que le 4 décembre 1993, l'employeur lui adressait un courrier aux termes duquel il le considérait comme démissionnaire ; que le salarié saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaires, en faisant valoir que ses arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle et que la rupture était abusive ;

Attendu que pour décider d'écarter l'application des articles L. 122-32-4 à L. 122-32-7 du Code du travail et allouer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de démissionner et que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les arrêts de travail étaient ou non consécutifs à une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les réparations allouées au salarié à la suite de son licenciement, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40284
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40284
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