AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant Le Fénelon, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de la société BEDIAL "Shopi", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a travaillé au sein de la société Shopi jusqu'à son licenciement intervenu le 22 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de congés payés de 1991 à 1996 en faisant valoir que l'employeur avait commis des erreurs dans le calcul des indemnités dues ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande pour les périodes antérieures au 1er janvier 1995 sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1995, le jugement rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne la société BEDIAL Shopi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BEDIAL Shopi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.