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02/02/1999 | FRANCE | N°97-40084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michelon-Nitzel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Chaib B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier,

conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Michelon-Nitzel, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Chaib B..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Michelon-Nitzel, de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. C..., engagé le 27 mai 1970 par la société Michelon-Nitzel, en qualité de maçon, a été licencié le 9 juillet 1993 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la société Michelon-Nitzel reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence, alors, selon le moyen, que, d'une part, la simple observation de M. A..., qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement et pris le parti de souligner dans son attestation que M. Z... à la fin de l'entretien "semblait" convaincu par les explications du salarié affirmant avoir "assuré la sécurité de la plate-forme avec les moyens du bord", ne saurait, en l'état de la démonstration rigoureuse de l'employeur assortie de toute une série de preuves, notamment d'attestations circonstanciées analysées dans les conclusions, être en soi suffisante sans autre explication pour que la cour fasse application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'il dispose que le doute, s'il subsiste, profite au salarié ;

qu'ainsi, la cour méconnaît son office et partant viole le texte précité ;

que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'employeur dans ses écritures d'appel insistait sur le fait que le salarié avait reçu des instructions claires de M. Y..., commis principal, de remédier à une installation dangereuse en supprimant un porte à faux, ce qui n'a pas été fait dans des conditions dignes d'assurer la sécurité des usagers de la plate-forme, fait constant qui n'est pas remis en cause par la cour ; qu'en l'état de ces données, la cour ne pouvait se contenter de faire état d'une ambiguïté, sur ce qui a motivé un licenciement immédiat -incompétence ou mauvais vouloir du salarié, et que l'attestation de M. Jean A..., relatant que, lors de l'entretien préalable, M. Z... "semblait" convaincu par les explications du salarié, cependant que c'est à cause d'un porte à faux persistant dû au fait du salarié licencié qu'une chute qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves fut déplorée ; qu'ainsi l'arrêt, qui ne tient pas compte de ces données objectives et fait état d'un doute pour confirmer le jugement entrepris, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, de troisième part, il était soutenu dans les écritures d'appel "qu'à l'évidence, M. X... qui avait reçu des instructions claires de M. Y... de consolider le plancher de la plate-forme, n'a pas cherché à se procurer le matériel nécessaire qui se trouvait entreposé au deuxième sous-sol et a préféré "bricoler" la sécurité de la plate-forme ;

étant souligné qu'il y a lieu de relever que M. A... n'a aucune qualité pour apprécier comme il le fait dans son attestation si les mesures prises par M. X... étaient suffisantes pour assurer la sécurité d'une installation de ce type ; que force est de constater, vu l'accident qui s'est produit le 25 juin 1993, que ces mesures étaient totalement insuffisantes et contraires aux règles de l'art ; qu'en l'état de ces données objectives, assorties de preuves, la cour de pouvait à la faveur d'un motif lapidaire s'abriter ni sur l'existence d'un doute sur le motif exact du licenciement :

incompétence ou mauvais vouloir, ni sur l'ancienneté du salarié pour affirmer que le licenciement motivé par une faute grave ne reposerait sur aucun motif réel et séireux, d'où une violation par fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ce qu'il dispose que le doute doit profiter au salarié ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Michelon-Nitzel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michelon-Nitzel à payer à M. B... la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40084
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40084
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