La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-40072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 97-40072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 97-40.072 et M 97-40.073 formés par :

1 / Mme Claudine Z..., demeurant ...,

2 / M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt n° 488 rendu entre eux, le 17 octobre 1996, par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller

, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 97-40.072 et M 97-40.073 formés par :

1 / Mme Claudine Z..., demeurant ...,

2 / M. René Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt n° 488 rendu entre eux, le 17 octobre 1996, par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jeanjean, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-40.072 et M 97-40.073 ;

Attendu que Mme A... a été embauchée le 1er avril 1989 par M. X..., expert-comptable, en qualité de cadre confirmée ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 1994 par M. Y..., devenu son employeur à la suite de la cession de l'entreprise et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1996) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil, qui dispose que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions qui tranchent définitivement l'action publique ; qu'il est constant qu'une ordonnance de non-lieu n'a ni pour but ni pour effet de trancher définitivement l'action publique ; qu'il convenait, dès lors, que la cour d'appel examine les faits qui avaient été avancés par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement et qui avaient été pénalement qualifiés ; que cet examen était d'autant plus nécessaire qu'à la date de l'arrêt, l'ordonnance de non-lieu avait été frappée d'appel ; qu'en se contentant de relever que les poursuites pénales avaient abouti au non-lieu, sans examiner ces faits au fond, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans donner à l'ordonnance de non-lieu l'autorité de la chose jugée qu'elle ne possède pas, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme A... :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de prime de 13e mois, alors, selon le moyen, que, même non prévu par l'accord collectif ou le contrat, l'avantage acquiert la nature d'un complément de salaire auquel le salarié a droit de prétendre dès lors qu'il établit que cet avantage présente les caractères de constance, de généralité et de fixité ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Z... qui justifiait que la prime réclamée présentait ces trois caractères, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de prcoédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de frais de déplacement, alors que le remboursement des frais engagés par l'employeur n'est pas subordonné à l'existence dans chaque cas d'un ordre de mission écrit de l'employeur ; que celui-ci n'a pas contesté, en l'espèce, que Mme A... devait se déplacer pour mener à bien sa mission ; qu'ainsi, les juges du fond ont retenu un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne justifiait par aucun élément du caractère professionnel des frais litigieux ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement d'avances de caisse ;

Mais attendu qu'elle n'a pas présenté de demande de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40072
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°97-40072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award