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02/02/1999 | FRANCE | N°97-19771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-19771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme Madeleine A... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Karl, Ernst Y..., demeurant Bahnstrasse 8, Erlenbac-sur-Main (Allemagne),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Z...,

2 / Mme Madeleine A... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de M. Karl, Ernst Y..., demeurant Bahnstrasse 8, Erlenbac-sur-Main (Allemagne),

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1997), qu'en 1989 les époux Z... ont chargé M. X..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation d'une maison et ont fait exécuter certains travaux par M. Y..., entrepreneur ; qu'après exécution, et règlement de la plupart des factures, l'entrepreneur a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de prix ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les factures émises par M. Y... correspondent aux devis produits, celui du 14 juin 1989 ayant été accepté par M. X..., titulaire d'une délégation de pouvoir des maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir que le devis du 14 juin 1989 n'était pas signé par les parties et que la preuve de leur engagement n'était pas rapportée conformément à l'article 1341 du Code civil, et sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour énoncer que M. X... bénéficiait d'une "délégation de pouvoir" et en quoi celle-ci consistait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19771
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 30 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-19771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19771
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