La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-19345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-19345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Debroise Filliol, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Morino,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Carce, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Debroise Filliol, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Morino,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Carce, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCP Debroise Filliol, ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Carce, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, dans sa soumission, la société Morino avait accepté le calendrier d'exécution provisoire sans proposer de modification de celui-ci, que la date d'achèvement des travaux prévue à ce calendrier avait été confirmée au marché signé par elle et rappelée lors des réunions de chantier des 18 et 30 août 1994 postérieures à la signature du marché, la cour appel a pu en déduire que les pénalités de retard prévues au cahier des clauses administratives particulières, dont elle a retenu souverainement qu'elles n'étaient pas excessives, étaient encourues du fait de la constatation par l'architecte d'un retard pour le lot de la société Morino par rapport à la date fixée pour l'achèvement des travaux au calendrier général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Debroise Filliol, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Debroise Filliol, ès qualités à payer à la SCI Carce la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19345
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-19345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award