AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diffazur, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle, Secteur D, Allée des Architectes, 06700 Saint-Laurent-du-Var, représentée par son Président-directeur général en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit :
1 / de M. de la Roche de Bransat,
2 / de Mme de la Roche de Bransat,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1997), que les époux de la Roche de Bransat, maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société Diffazur de la construction d'une piscine ;
qu'un différend étant survenu quant au paiement d'une situation de travaux, la société Diffazur a assigné les époux de la Roche de Bransat, qui ont formé une demande reconventionnelle en remboursement de l'acompte versé ;
Attendu que, pour rejeter partiellement les demandes, l'arrêt retient que la résiliation du marché doit être prononcée aux torts réciproques des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tant la société Diffazur que les époux de la Roche de Bransat concluaient à l'application des dispositions contractuelles pour obtenir, l'une, le versement d'acomptes supplémentaires et du coût de prestations réalisées, les autres, la restitution de l'acompte initial, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux de la Roche de Bransat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.