AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de la société de Gestion Immobilière de l'Ouest (SAGIO), société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exposé des faits et des prétentions des parties ayant figuré dans le jugement avant dire droit du 10 juin 1996 auquel le jugement attaqué se réfère, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le Tribunal a justifié le bien fondé de la demande de la société SAGIO en retenant que la somme de 6 614,51 francs représentait les charges de copropriété et les honoraires de gérance dus par Mlle X..., suivant décompte produit aux débats et adressé à cette dernière préalablement à l'audience ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mlle X... était redevable de la somme de 6 614,51 francs au 29 avril 1996, le Tribunal a pu la condamner à payer cette somme, retenant que cette date était celle de la première évocation, sans tirer aucune conséquence de la date du 6 mai 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.