AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maisons cigogne, société anonyme, dont le siège social est ci-devant immeuble IV Energy Park, ..., et actuellement chez Mise, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Y...,
2 / de Mme Chantal X... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Maisons Cigogne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... avaient subi un trouble de jouissance tenant à l'impossibilité d'occuper la maison pendant les travaux de remise en état, à la nature des malfaçons et à l'incidence de la consommation d'énergie de la mini-station de relevage rendue nécessaire par l'implantation du bâtiment, la cour d'appel a souverainement fixé la somme globale destinée à la réparation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons Cigogne aux dépens ;
Condamne la société Maisons Cigognes à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.