AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Jean X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Belmonte,
2 / de la société Entreprise Pascal BTP, dont le siège est ...,
3 / de la SMABTP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Entreprise Pascal BTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités et la SMABTP ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Soprema, attraite aux opérations d'expertise ordonnées en 1984, avait assisté à la deuxième réunion tenue par l'expert, que les causes des désordres avaient alors été explicitées, et que, convoquée aux réunions organisées lors de la seconde expertise, en 1994, elle n'avait pas cru utile de se déplacer, la cour d'appel a pu retenir que les rapports déposés par l'expert étaient opposables à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à la société Entreprise Pascal BTP la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.