La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-18823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-18823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Belmonte,

2 / de la société Entreprise Pascal BTP, dont le siège est ...,

3 / de la SM

ABTP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de l'Entreprise Belmonte,

2 / de la société Entreprise Pascal BTP, dont le siège est ...,

3 / de la SMABTP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Entreprise Pascal BTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités et la SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Soprema, attraite aux opérations d'expertise ordonnées en 1984, avait assisté à la deuxième réunion tenue par l'expert, que les causes des désordres avaient alors été explicitées, et que, convoquée aux réunions organisées lors de la seconde expertise, en 1994, elle n'avait pas cru utile de se déplacer, la cour d'appel a pu retenir que les rapports déposés par l'expert étaient opposables à l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à la société Entreprise Pascal BTP la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18823
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURE D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Entrepreneur ayant assisté à la deuxième réunion au cours de laquelle les causes des désordres ont été explicitées - Non-participation aux réunions ultérieures bien que convoqué - Opposabilité du rapport.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), 17 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-18823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award