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02/02/1999 | FRANCE | N°97-18363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-18363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat secondaire des copropriétaires de la tranche 29, dite Sablons 29, de l'ensemble immobilier Grigny II, dont le siège est ... II, représenté par son syndic, la société Sagim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Americo X...
Y..., demeurant ... II,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat secondaire des copropriétaires de la tranche 29, dite Sablons 29, de l'ensemble immobilier Grigny II, dont le siège est ... II, représenté par son syndic, la société Sagim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de M. Americo X...
Y..., demeurant ... II,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat secondaire des copropriétaires de la tranche 29, dite Sablons 29 Grigny II, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Da Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'un syndicat secondaire de copropriété, auquel incombait la charge de la preuve de sa créance à l'encontre d'un copropriétaire, n'avait versé aux débats aucun des appels de charges adressés à ce dernier et relevé que la preuve de cette créance ne pouvait résulter du seul compte du copropriétaire établi par le syndicat lui même, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a écartés, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat secondaire des copropriétaires de la tranche 29, dite Sablons 29, GRI de l'ensemble immobilier Grigny II à Grigny II aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18363
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-18363


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18363
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