AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., représenté par son syndic, le cabinet Deslandes, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de M. Aciscio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la demande du syndicat s'opposait à un arrêt de la cour d'appel "passé en force de chose jugée", la cour d'appel n'a pas relevé d'office le moyen tiré de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, qu'une décision, fût-elle rendue "en l'état", qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, la cour d'appel a pu en déduire que les prétentions provisionnelles du syndicat qui étaient contraires aux dispositions de l'arrêt du 23 février 1996 devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision en retenant que les productions datées postérieurement au 25 mai 1993 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.