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02/02/1999 | FRANCE | N°97-18263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 1999, 97-18263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCI JLTF, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2 / de la SCP Nadjar Lebailly-Nadjar et Richard, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Richardière, société a

nonyme, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la SCI JLTF, société civile immobilière, dont le siège social est ...,

2 / de la SCP Nadjar Lebailly-Nadjar et Richard, société civile professionnelle, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Richardière, société anonyme, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI JLTF et de la SCP Nadjar Lebailly-Nadjar et Richard, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le règlement de copropriété prévoyait que les lots des étages de l'immeuble étaient tous destinés à l'habitation, sauf à permettre, à titre accessoire, l'exercice d'une profession libérale et, d'autre part, qu'un appartement était occupé uniquement pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, la cour d'appel, qui a retenu que l'affectation des parties privatives contractuellement convenue, qui participait à la destination de l'immeuble, devait être respectée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI JLTF et la SCP Nadjar Lebailly-Nadjar et Richard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI JLTF et la SCP Nadjar Lebailly-Nadjar et Richard à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18263
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-18263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18263
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